1. Pax optima rerum.(1) De tous les principes et buts des Nations Unies, le plus noble est sans conteste la promotion de la paix, que ce soit à titre préventif ou, en cas de conflit armé, par des initiatives favorisant le rétablissement de la paix, la reconstruction et la réconciliation.
  2. La Charte prévaut sur tous les autres traités (Art. 103).
  3. La dignité humaine est le fondement de tous les droits de l’homme, qui, depuis 1945, se sont développés pour former un régime d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont de nombreux aspects ont ensuite formé le droit international coutumier. Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme priment tous les autres traités, y compris les traités commerciaux (cf. A/HRC/33/40, par. 18 à 42).
  4. Le droit à l’autodétermination des peuples est une norme de jus cogens. Il est affirmé dans la Charte et dans l’article premier commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les peuples en sont les détenteurs, les Etats en portent la responsabilité. L’autodétermination est une expression de la démocratie, qui atteint un degré élevé de légitimité dès lors qu’un référendum est organisé sous l’égide de l’ONU. Bien qu’il s’agisse d’un droit fondamental, l’exercice du droit à l’autodétermination sous diverses formes, comme l’autonomie, le fédéralisme, la sécession ou l’union, n’en est pas pour autant automatiquement applicable. Le dialogue est une mesure efficace pour éviter l’émergence de conflits dans le cadre de la réalisation du droit à l’autodétermination (cf. A/69/272, par. 63 à 77).
  5. Quatre éléments sont nécessaires pour constituer un Etat: une population, un territoire, un gouvernement et la capacité de nouer des relations avec d’autres pays. Bien que souhaitable, la reconnaissance de la communauté internationale a uniquement valeur déclaratoire, et aucunement valeur constitutive. Un nouvel Etat est lié par les principes de l’ordre international, y compris les droits de l’homme.
  6. Chaque Etat dispose du droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel, sans ingérence d’aucune forme d’un quelconque autre Etat. En 1510 déjà, l’Espagnol Francisco de Vitoria (2), professeur de droit à Salamanque et moine dominicain, déclarait que chaque nation avait le droit de se gouverner elle-même et pouvait accepter le régime de son choix, même si ce n’était pas le meilleur.(3)
  7. Les peuples et les nations possèdent la souveraineté sur leurs ressources naturelles. Si ces ressources naturelles sont «vendues» ou «cédées» en vertu de contrats ou de «traités inéquitables», coloniaux ou néocoloniaux, ces accords doivent être revus afin de faire respecter le principe de souveraineté des peuples sur leurs propres ressources.
  8. Le principe d’intégrité territoriale d’un Etat s’applique également hors de ses frontières: un Etat A ne peut envahir un Etat B ni violer son intégrité territoriale. Ce principe ne peut toutefois être invoqué par l’Etat à l’intérieur de ses frontières pour bafouer ou vider de sa substance le droit à l’autodétermination des peuples, qui est un principe de jus cogens (cf. A/69/272, par. 21, 28, 69 et 70).
  9. La souveraineté des Etats prévaut sur les accords commerciaux et autres (cf. A/HRC/33/40, par. 43 à 54).
  10. Les Etats s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies (Charte, Art. 2, par. 4).
  11. Les Etats ont l’obligation positive de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger (Charte, Art. 2, par. 3).
  12. Les Etats ont le devoir de s’abstenir de toute propagande en faveur de la guerre (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 20 par. 1).
  13. Les Etats doivent engager de bonne foi des négociations en vue de la conclusion d’un traité universel visant un désarmement général et complet sous un contrôle international effectif (A/HRC/27/51, par. 6, 16, 18 et 44).
  14. Chaque Etat a le devoir de s’abstenir d’organiser ou d’encourager l’organisation de forces irrégulières ou de bandes armées, notamment de bandes de mercenaires, en vue d’incursions sur le territoire d’un autre Etat.
  15. Chaque Etat doit s’abstenir d’intervenir dans des affaires qui relèvent de la compétence nationale d’un autre Etat.
  16. Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l’application de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre Etat à subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit.
  17. Tous les Etats doivent s’abstenir d’organiser, d’aider, de fomenter, de financer, d’encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d’un autre Etat, ainsi que d’intervenir dans les luttes intestines d’un autre Etat.(4)
  18. L’usage de la force pour priver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de leurs droits inaliénables et du principe de non-intervention.
  19. La raison d’être d’un Etat est de légiférer dans l’intérêt public. La raison d’être du monde des affaires et de l’investissement est de prendre des risques afin de générer des profits. Tout traité qui accorde une protection unilatérale à des investisseurs et porte création de commissions d’arbitrage empiétant sur l’espace réglementaire des Etats est, par nature, contra bonos mores. En conséquence, le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etat ne peut être réformé, mais doit être aboli (cf. A/HRC/30/44, par. 8, 12, 17 et 53, et A/70/285, par. 54 et 65).
  20. Les Etats doivent respecter non seulement la lettre mais aussi l’esprit de la loi, ainsi que les principes généraux de droit (Statut de la Cour internationale de Justice, art. 38), et notamment les principes de bonne foi, d’impartialité des juges, de non-sélectivité, d’uniformité de l’application de la loi, de non-intervention, d’estoppel (ex injuria non oritur jus), d’interdiction de l’abus de droits (sic utere tuo ut alienum non laedas) et d’interdiction de contrats ou traités contra bonos mores. Mais outre le droit écrit, il existe également des principes plus généraux de bonne justice. Ces principes, qui apparaissent déjà dans l’Antigone de Sophocle, mettent en évidence l’existence de lois non écrites de l’humanité et d’une notion de loi morale supérieure qui interdit de profiter sans scrupules d’une partie plus faible, ce qui pourrait aisément être considéré comme une forme de néocolonialisme ou de néo-impérialisme économique (cf. annexe II).
  21. Les Etats ont le devoir de coopérer les uns avec les autres, quelles que soient les différences existant entre leurs systèmes politiques, économiques et sociaux, afin de maintenir la paix et la sécurité internationales, et de favoriser le progrès et la stabilité économique internationaux. A cette fin, ils doivent conduire leurs relations internationales dans les domaines économique, social, culturel, technique et commercial conformément aux principes de l’égalité souveraine et de la non-intervention. Les Etats doivent favoriser une culture du dialogue et de la médiation.
  22. Le droit d’accès à une information fiable est indispensable à l’ordre démocratique national et international. Le droit à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression inclut nécessairement le droit de se tromper. Les «lois sur la mémoire»(5) qui prétendent cristalliser l’histoire en un récit politiquement correct, tout comme les lois pénales qui sont utilisées pour éradiquer toute forme d’opposition, sont antidémocratiques, portent atteinte à la liberté universitaire et mettent en péril la démocratie non seulement au niveau national mais aussi au niveau international (cf. A/HRC/24/38, par. 37).
  23. Les Etats ont le devoir de protéger et préserver la nature et le patrimoine commun de l’humanité pour les générations futures.

 Notes

  1.  La paix est le plus grand des biens (devise de la paix de Westphalie de 1648).
    2.  Cf. http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1325&context=ilj
    3.  Cf.  www.academia.edu/7222085/The_Foundations_of_Human_Rights_ Human_nature_and_jus_gentium_as_articulated_by_Francisco_de_Vitoria
    4.    Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), Fond, Arrêt, Recueil C. I. J., p. 14
    Cf. www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
    5.    Comité des droits de l’homme, observation générale no 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, par. 49.