Le 8 novembre 1994, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 955 portant sur la création d’un tribunal pénal ad hoc pour juger des responsabilités individuelles sur les violations du droit humanitaire commis au Rwanda entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. Cette initiative du Conseil de Sécurité ne fait pas consensus quant à son fondement juridique d’ailleurs contesté par un certain nombre d’analystes.

Dans sa forme et sa structure, le Tribunal ne respecte pas les exigences de base, telles l’indépendance, l’impartialité, et un consensus international tous nécessaires pour la mise en place d’un tribunal pénale international. Bien plus, son mandat – limité dans le temps, limité à ceux qui peuvent être inculpés, et étroitement limité en juridiction aux violations du droit international humanitaire – empêchera de faire la lumière sur les vrais problèmes soulevés par le conflit rwandais, en particulier soulevés par l’agression militaire armée perpétrée par l’Ouganda, cause réelle du conflit.

Les résultats de ses audiences et de ses jugements renforceront les fausses analyses biaisées de la crise rwandaise, et sera une justification d’un génocide futur des populations hutu de la région par la minorité tutsi aujourd’hui au pouvoir. Ce tribunal pourra légitimer des politiques interventionnistes en Afrique et partout ailleurs au détriment des principes établis du droit international et va institutionnaliser la de facto impunité des membres et des supporters du présent gouvernement du Rwanda qui ont, sans aucun doute, commis beaucoup de crimes graves à partir du 1er octobre 1990 jusqu’à présent1. Il empêchera probablement la communauté internationale de connaître les causes des terribles événements qui ont eu lieu au Rwanda à partir de l’année 1990.

Les problèmes inhérents de structure2

Le Tribunal Pénal International sur le Rwanda respecte-t-il le modèle de base requis pour un tribunal pénal international? Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la communauté internationale a investi beaucoup de temps et d’énergie pour créer une cour pénale internationale dans le but de punir, entre autres, les responsables des violations graves des droits de la personne à travers le monde. La communauté internationale s’inquiète légitimement de l’impunité de ceux qui planifient et organisent des guerres, massacrent les populations civiles, ou commettent le génocide de façon préméditée et d’autres violations graves des droits de la personne. Les auteurs de guerres d’agression et d’autres violations majeures des droits de l’homme doivent être tenus responsables de leurs actions. L’éradication de l’impunité va dissuader efficacement les crimes.

Les cinquante années de réflexion concernant la création d’une telle Cour doivent être prises en compte dans le traitement de la crise rwandaise. Un projet improvisé créé de façon précipitée va discréditer tout effort de création d’un Tribunal pénal international. Malheureusement, le Tribunal pour le Rwanda, improvisé en quelques mois, ignore les études des dernières années et ne satisfait pas les principes de base pour la création d’une cour internationale d’une telle importance. Ce n’est qu’un instrument ad hoc du Conseil de Sécurité, destiné à jouer un rôle de coercition, sans préoccupation pour la vérité, l’impartialité et la justice fondamentale telle que conçue par la communauté internationale dans ces cinquante dernières années. Une cour pénale internationale ne peut être fondée qu’avec l’assentiment de la communauté internationale, en respect du principe d’égalité de toutes les nations. Les Nations Unies possèdent un corps où tous les États sont égaux: l’Assemblée Générale. Et le Conseil de Sécurité – avec ses cinq membres permanents avec leur droit de veto ainsi que les dix autres membres temporaires – ne reflète en aucun cas le principe d’égalité de tous les états souverains. Le Conseil de Sécurité a créé le Tribunal pour le Rwanda par la résolution 955, sans vote de l’Assemblée Générale.

En 1992, la Commission de droit international des Nations Unies a fini son rapport sur le sujet d’une Cour criminelle internationale. Ce rapport a trouvé important d’utiliser l’expérience de la Cour Internationale de Justice, la Cour Européenne des Droits de l’Homme et la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme pour l’organisation d’une cour criminelle internationale. Ces Cours ont été créées à partir des traités qui régissent les états adhérents. La Charte des Nations Unies a créé la Cour Internationale de Justice. Le même principe a été appliqué pour les Cours régionales. La Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme a été créée également par le Chapitre VII de la Convention Américaine des Droits de l’Homme et la Cour Européenne des Droits de l’Homme a été créée par convention. L’autorité et la crédibilité de ces Cours sont basées sur le consensus des états qui adhèrent à ces conventions. L’Assemblée Générale a adopté une résolution sur le problème de la cour criminelle internationale. La résolution 46/54, paragraphe 3 (1991) stipule qu’il est de la responsabilité de l’Assemblée Générale de fournir des directives sur cette question. Cette autorité est basée sur les articles 10 et 13 de la Charte des Nations Unies. On pourrait conclure que Conseil de Sécurité usurpe le pouvoir de l’Assemblée Générale quand il s’attribue le rôle de créer une cour criminelle internationale.

Le Tribunal pour le Rwanda a été créé par le Conseil de Sécurité au mépris du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Le Chapitre VII définit le rôle du Conseil de Sécurité en matière d’urgence quand une action est nécessaire pour empêcher une agression, ou pour maintenir la paix. Le Tribunal créé par l’article 29 de la Charte des Nations Unies est donc un organe subsidiaire au Conseil de Sécurité en vue de l’exercice des ses fonctions de maintien de la paix comme l’indique le chapitre VII de la Charte.

A notre connaissance, aucune étude n’a suggéré par le passé qu’un tribunal pénal international devrait jouer un rôle dans les actions coercitives du Conseil de Sécurité. Il faut une gymnastique mentale de la part d’un juriste pour justifier de la création d’une cour subsidiaire à un organe international chargé de la sécurité et de la dissuasion. Dans ce rôle international de coercition, une cour criminelle internationale ne peut pas avoir la neutralité et l’indépendance requises pour un tribunal international, ni le respect et le soutien de toutes les nations qu’un tribunal international doit rechercher.

Une cour criminelle internationale doit être permanente et non ad hoc. C’est ce qui la différencie d’une Commission d’enquête. Nous constatons que le mandat du tribunal pour le Rwanda est limité uniquement au jugement de certaines personnes impliquées dans les événements du Rwanda et des pays voisins pendant l’année 1994. Dans son essence, il est beaucoup plus une commission d’enquête qu’une cour criminelle.

L’expérience de Nuremberg après la Seconde Guerre Mondiale a créé et renforcé une série de principes qui pourront servir à punir les auteurs de guerres d’agression et de génocide. Compte tenu du contexte et de cette première expérience, Nuremberg était un tribunal ad hoc. Il lui a été reproché d’être un tribunal du vainqueur où les perdants de la guerre étaient jugés pour leurs crimes. La communauté internationale a jugé nécessaire d’évoluer et de créer une cour criminelle de caractère permanente pour garantir son indépendance et son impartialité. Il est inopportun maintenant de retourner à la case départ que représentait Nuremberg, dans un tout autre contexte.

Le Tribunal pour le Rwanda ne respecte pas alors les critères de base requis pour une cour criminelle internationale. Il n’est ni indépendant, ni impartial, ni permanent. Il ne relève ni d’un consensus international émanant de l’Assemblée Générale des Nations Unies, ni d’un quelconque traité basé sur l’égalité souveraine de toutes les nations. Il n’est pas fondée sur les critères d’indépendance et d’impartialité stipulés par l’art. 14.1 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. C’est un Tribunal ad hoc du vainqueur créé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies sur demande de la partie victorieuse de la guerre d’agression, le nouveau gouvernement du Rwanda dominé par le Front Patriotique Rwandais (FPR). C’est un instrument créé pour la dissuasion suivant la Charte des Nations Unies. Les juristes démocrates, les militants ainsi que les organisations des droits de l’homme devraient être scandalisés par la violation des principes de base lors de la création de ce Tribunal. Entreprendre la création d’une cour criminelle nécessite une approche plus sérieuse.

Problèmes de fond

Le Tribunal pour le Rwanda est également handicapé par de graves problèmes de fond: le parti pris dès sa création ainsi que son mandat limité dans le temps à l’année 1994 et dans sa portée aux violations du droit international humanitaire empêcheront d’éclaircir les vrais motifs de la tragédie rwandaise et ne permettront pas de juger les responsables.

Le mandat du Tribunal est de juger les responsables individuels des violations du droit international humanitaire. Il ne peut juger les individus que pour les crimes commis sur le sol rwandais et les citoyens responsables de ces violations dans les pays frontaliers entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. Comme nous l’avons vu, le Conseil de Sécurité a adopté la résolution 955 sur requête du Gouvernement FPR au Rwanda, vainqueur après quatre années de guerre. La résolution est basée sur la prémisse qu’il y a des preuves accablantes d’actes systématiques et planifiés de génocide contre les Tutsi de la part des Hutu, et qu’il n’y avait pas un tel plan contre les Hutu3 de la part des Tutsi. Nous verrons que les enquêteurs et le Secrétaire Général ignoraient le rapport Gersony4 accepté par le Haut Commissariat aux Réfugiés, qui attestait que le FPR victorieux avait massacré au moins 30.000 personnes, la plupart des Hutu entre juin et septembre 1994.

Une certaine école de pensée dirait que ce type de Tribunal est nécessaire dans le combat de tous contre l’impunité afin de prévenir la répétition de ce genre de tragédie partout dans le monde. Malheureusement, ce Tribunal dont le mandat est limité dans le temps et dans son champ d’application (violations du droit humanitaire), échouera fatalement en matière de prévention des catastrophes futures; il va plutôt perpétuer, exacerber la crise au Rwanda, au Burundi et dans les pays voisins et risque d’entraîner d’autres tragédies.

Les faits5

La crise actuelle débute avec l’agression militaire contre le Rwanda à partir du territoire ougandais par les actions conjointes de la Rwandese Patriotic Army (RPA) et de l’armée ougandaise (National Resistance Army) 6 le 1er octobre 1990.

Les tutsi constituaient une minorité semi-aristocratique qui a dominé la majorité hutu à l’époque pré-coloniale. Beaucoup de réfugiés tutsi ont quitté le Rwanda avec certains membres de la famille royale après avoir perdu le référendum du 25 septembre 1961 organisé par l’ONU. L’histoire du Rwanda a été ponctuée par des tueries réciproques en particulier en 1959, 1963, 1964 et 1973. Beaucoup de réfugiés tutsi ont refusé catégoriquement d’admettre la victoire électorale des Hutu au Rwanda et au Burundi. Les tueries de 1963 et 1964 ont été déclenchées par l’invasion du Rwanda par des milices tutsi. La crise de 1973 a été provoquée par les tueries de Hutu par l’armée burundaise à dominance Tutsi. En 1991, selon le recensement, la population rwandaise était estimée à 7.500.000 dont 6.877.500 Hutu (91.7%), 615.000 Tutsi (8.2%) et 7.500 Twa (1%)7. L’invasion du Rwanda, du type de celle de la Baie des Cochons, à partir de l’Ouganda en 1990 par le FPR et l’armée ougandaise, a créé une dynamique qui fut l’origine de la catastrophe de 1994. Un grand nombre de populations hutu furent déplacées à partir du nord du Rwanda, ce qui a développé une haine8 profonde contre la population tutsi. La guerre d’agression durera environ 4 ans avec des pertes importantes dans les deux communautés hutu et tutsi. Le Président hutu du Burundi a été assassiné en octobre 1993. En février 1994, deux leaders hutu membres du Gouvernement ont été tués. Quelques jours avant le 6 avril, les leaders du FPR à travers le monde se sont rencontrés à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso et ont recommandé comme première priorité l’élimination à tout prix du Président rwandais Juvénal Habyarimana. Le 6 avril 1994, le Président Habyarimana était assassiné avec son homologue burundais Cyprien Ntaryamira pendant l’atterrissage à l’aéroport de Kigali, gardé par les troupes belges et les Nations Unies. L’identité des commanditaires de l’attentat n’a pas été établie9. La population hutu privée de ses leaders, s’est sentie encerclée et menacée d’être éliminée. Le Rwanda s’est embrasé et le sang a coulé des deux côtés produisant environ un million de morts.

Le droit

Le Tribunal a été doté d’un mandat pour juger les responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire rwandais ou par des citoyens rwandais dans les pays tiers pendant l’année civile 199410. Ce mandat limité au droit international humanitaire est tout à fait inadéquat11, dans la mesure où le tribunal ne peut pas mettre en accusation les responsables qui ont planifié et lancé la guerre d’agression. La juridiction temporelle de 1994 est artificielle et empêchera le Procureur du Tribunal de porter légitimement plainte pour planification et organisation de la guerre ou de mener des enquêtes appropriées concernant les causes du conflit. Par ailleurs, limiter la juridiction aux crimes commis au Rwanda ou par des citoyens rwandais dans les pays voisins, exclut de la juridiction de la Cour les crimes commis par les individus non Rwandais à l’extérieur du Rwanda. Toutes ces limitations affaibliront le Tribunal dans son rôle théorique de prévention des conflits futurs de ce type. Le droit international humanitaire, le droit international et les droits de l’homme, Nuremberg.

Le Tribunal pour le Rwanda ne peut s’occuper que des violations du droit international humanitaire. Le droit international humanitaire réglemente la conduite de la guerre. Les individus qui enfreignent les règles en tuant des civils ou en tentant d’exterminer entièrement un groupe ethnique ou qui utilisent des armes illégales, peuvent être tenus pour responsables de violations des principes de base du droit international humanitaire. Le droit international humanitaire sert à réglementer les hostilités afin de limiter les excès et en partie les misères de la guerre. Le droit international humanitaire comprend deux volets: le droit de Genève et le droit de la Haye. Le droit de Genève – droit humanitaire – a pour but de protéger le personnel militaire hors combat ainsi que les personnes qui ne sont pas engagés dans les hostilités. Le droit de La Haye – le droit relative à la conduite de la guerre – détermine les droits et les devoirs des deux parties en temps de guerre et restreint le choix des moyens12 pour mener la guerre.

Aucune école de droit humanitaire ne pose de manière explicite le problème de responsabilité criminelle en matière d’agression ou d’invasion d’un pays. En effet celui qui fait la guerre, qui envahit un autre pays, ne viole pas en soi le droit humanitaire. Le droit international, le droit international de la personne et l’héritage de Nuremberg, ne sont pas aussi limités, aussi confus ou myope que le droit humanitaire. La violation de la souveraineté d’un pays, la planification et la conduite d’une guerre d’agression figurent parmi les plus grands crimes et concepts reconnus par le droit international. A la recherche de la paix et de la vérité, afin de pouvoir comprendre les causes d’une guerre, un tribunal chargé de juger les protagonistes, doit pouvoir indiquer l’agresseur, ceux qui font la guerre, ce que le Tribunal pour le Rwanda ne fait pas.

L’actuel conflit dont le peuple rwandais est la victime a commencé avec l’invasion du Rwanda à partir de l’Ouganda par une armée étrangère FPR/NRA (ougandaise) le 1er octobre 1990. Cette invasion dûment planifiée et bien organisée a duré quatre ans et s’est achevée avec la victoire militaire du FPR en juillet 1994. Parmi les questions soulevées par ce conflit on note la violation de la souveraineté de l’État rwandais, la planification et l’entretien de la guerre par le Président Museveni de l’Ouganda et les leaders du FPR, ainsi que la conduite de la guerre par les deux parties RPA (Rwandese Patriotic Army) et l’armée rwandaise.

Dans ce conflit, on note également des violations des principes de base du droit international, des chartes, d’importants traités africains, et du droit international humanitaire. L’examen des violations de ces principes devrait éclairer le monde sur les importantes questions de fait et de droit qui sont en jeu. Les responsabilités les plus importantes sont celles d’avoir engagé une invasion et le terrible conflit qui s’en est suivi. Le droit international humanitaire n’est pas d’une grande utilité à ce propos puisque il se limite à l’analyse de la conduite de la guerre. Il adopte une politique de l’autruche en ce qui concerne les causes du conflit.

Le principe de souveraineté est clair en droit international: un pays n’a pas le droit d’intervenir dans les affaires intérieures d’un autre pays. Une armée extérieure ne peut par conséquent envahir un état souverain. Sur la base de l’histoire de l’Afrique moderne, le droit africain s’est doté d’importants devoirs additionnels en matière d’invasion et du statut des réfugiés entre pays frontaliers.

L’histoire moderne et les relations internationales ont été caractérisées par la condamnation de l’invasion d’un pays par un autre. Engager une guerre d’agression est un comportement condamné dans les relations internationales. La Charte des Nations Unies interdit le genre d’invasion engagée par l’Ouganda13. En 1960, l’Assemblée Générale des Nations Unies, lorsqu’elle traitait la question des indépendances aux peuples colonisés, a décidé que tous les pays membres devaient s’abstenir d’intervenir dans les affaires intérieures d’un pays et devaient respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les peuples14.

Comme le montrent les traités signés et les instruments des droits de l’homme mis en place, les dirigeants africains ont toujours été hantés par les problèmes de souveraineté de leurs pays face aux menaces d’interventions armées à partir des pays voisins. Avec la décolonisation qui a entraîné le déplacement des minorités opposées à ces changements tel que le grand nombre de Tutsi ayant quitté le Rwanda lors de son indépendance ainsi que la création de frontières entre pays africains parfois artificielles, les dirigeants Africains constataient la menace permanente d’invasion et de déstabilisation par des armées d’exilés. Ces dirigeants n’ont pas hésité à signer des traités mettant en place des obligations réciproques pour les pays Africains afin d’empêcher ces armées d’utiliser leurs territoires respectifs comme bases arrières des guerres d’invasion des pays tiers.

La Charte de l’Organisation de l’unité Africaine signée le 25 mai 1963 (Art. III) demande aux membres de respecter les principes suivants:

1. L’égale souveraineté de tous les états membres;

2. Non-ingérence dans les affaires intérieures des États;

3. Respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque état et son droit inaliénable à une existence indépendante;

4. Règlement pacifique des différends par voie de négociations, de médiation, de conciliation ou d’arbitrage;

5. Condamnation sans réserve de l’assassinat politique ainsi que des activités subversives exercées par des États voisins ou tous autres États15. Le Rwanda et l’Ouganda sont membres de l’OUA et sont liés par la Charte de l’OUA.

En 1969, la Convention de l’OAU « Governing The Specific Aspects of Refugee Problems in Africa (« aspects spécifiques du problème des réfugiés en Afrique traduction » (Art. III par. 2)) demande aux États signataires d’interdire aux réfugiés résidant dans leurs territoires respectifs d’attaquer un quelconque état membre de l’OUA ou de créer des conflits entre les États membres par n’importe quelle activité, particulièrement par les armes, la presse ou la radio. L’art. II par. 1 stipule que les réfugiés doivent s’abstenir d’une quelconque activité subversive contre un membre de l’OUA. Cette convention a été signée par l’Ouganda le 10 septembre 196916.

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples17 signée le 27 juin 1981 a créé l’obligation pour un État signataire de protéger la souveraineté nationale d’autres États signataires de l’invasion par des éléments subversifs présents sur son territoire. L’article 23 paragraphe 1, rappelle explicitement les principes implicites de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’OUA. Le paragraphe 2 demande que les États s’assurent qu’un individu qui jouit du droit d’asile ne s’engage pas dans des activités subversives contre sa patrie d’origine. L’État doit également s’assurer que son territoire n’est pas utilisé comme base d’activités subversives ou terroristes contre le peuple d’un quelconque État signataire.

L’Ouganda et le Rwanda sont tous deux membres de l’OUA et sont liés par la Charte. Il est intéressant de noter que le titre de cette Charte rappelle « les Droits de l’Homme et des Peuples ». Les experts des droits de l’homme en Afrique ont parfaitement compris le lien inextricable entre les droits de la personne et les droits des peuples ainsi que le danger des invasions qui pèse sur les collectivités nationales. Parce que préoccupés par ce problème, ils ont élaboré un traité pour prévenir de telles invasions.

Les instruments en question, la Charte de l’Organisation de l’unité Africaine, la Convention de l’OUA régissant les aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique (The Specific Aspects of Refugee Problems in Africa) et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples n’ont été d’aucune importance face à l’alliance armée FPR-Ouganda contre le Rwanda, ceux-ci ayant décidé d’y prendre le pouvoir par la force. La guerre a été préparée en Ouganda avec la participation active de l’armée ougandaise en violation flagrante de tous les principes du droit international qui régissent les pays africains.

En droit international, le criminalisation de l’acte de planifier et entreprendre une guerre d’agression relève surtout de Nuremberg. Beaucoup de principes du droit international humanitaire ont été renforcés par Nuremberg, mais le processus a largement dépassé les violations de ce qu’on appelle le droit humanitaire punissant les individus pour la façon dont ils avaient conduit la guerre. Nuremberg a atteint le coeur du problème par la recherche et la criminalisation des causes de base des conflit: la planification et mise en oeuvre des guerres d’agression.

Avant que le génocide ne soit déclaré par les Nations Unies comme un crime dans la Convention de 1948 pour la prevention et la repression du crime de génocide, les forces victorieuses avaient jugé et puni les dirigeants nazi dans les procès de Londres-Nuremberg. Les procès de Nuremberg devinrent la base du droit international pour la prévention du génocide et la recherche de la paix. La déclaration comme crime en droit international la préparation et la conduite de guerres d’agression était fondamentale. Suivant la résolution 177 de l’Assemblée Générale, la Commission du Droit International18 a retenu ce qui suit (traduction de l’anglais):

a. Crimes contre la paix:

  1. Planifier, préparer, entreprendre ou conduire une guerre d’agression ou une guerre tout court en violation des traités internationaux, accords ou autres dispositions;

  2. Prendre part dans un plan commun ou dans une conspiration en vue d’engager une quelconque action susvisée en (i);

La loi est claire à ce sujet. N’est-il pas clair aussi que le crime le plus grave est la planification et la mise en oeuvre d’une guerre d’agression en violation de principes établis par le droit international? N’est-ce pas encore plus grave quand une telle guerre – l’invasion du Rwanda à partir de l’Ouganda par les forces alliées Ouganda-FPR – est spécifiquement condamnée par les instruments légaux africains? Le Tribunal pour le Rwanda n’est pas compétent pour résoudre ce genre de problèmes.

Même si le Tribunal satisfaisait les critères de base d’une cour criminelle internationale (permanente, impartiale, fondée sur un large consensus de l’Assemblée Générale), son mandat limitatif l’empêcherait d’assumer les tâches les plus importantes d’une cour criminelle: notamment celle de punir les dirigeants ougandais et ceux du FPR pour leur responsabilité pour la guerre d’agression et des violations des droits fondamentaux de l’homme.

Conclusion: ce que le Tribunal ne fera pas

Le Tribunal n’accusera pas les dirigeants du FPR pour leur rôle dans l’assassinat du Président rwandais Juvénal Habyarimana et du Président Cyprien Ntaryamira du Burundi, le 6 avril 1994, ni pour l’élimination de groupes ethniques hutu pendant les quatre années de guerre, ni pour les meurtres continuels et arbitraires des Hutu au Rwanda19. Il n’examinera pas non plus l’éventuelle implication des Gouvernements belge, américain et Ougandais dans l’assassinat des deux Présidents hutu alors qu’il est d’une telle évidence que de tels crimes nécessitent une investigation sérieuse20.

La commission indépendante des experts chargé de faire des recommandations pour la création d’un Tribunal ad hoc pour le Rwanda en accord avec la résolution 935 (1994) du Conseil de Sécurité considère que des éléments tutsi n’ont pas perpétré d’actes avec l’intention d’éliminer le groupe hutu tel que décrit par la Convention de 194821 sur le génocide. Cette conclusion ignore le rapport Gersony préparé par le Haut Commissariat pour les Réfugiés qui a accusé le FPR d’assassinats sommaires de quelques 30.000 personnes, la plupart des Hutu, dans les quatre mois entre juin et septembre 199422. Le rapport Gersony, accepté par le HCR, a été étouffé et ignoré par les Nations Unies. Il a été décidé que le tribunal ne s’occuperait que des actes commis par les forces hutu contre les agresseurs tutsi. Ce n’est pas surprenant, étant donné que le Tribunal était mis en place sur demande des vainqueurs tutsi du FPR, qui sont aujourd’hui au Gouvernement du Rwanda.

Par conséquent le Tribunal rejettera forcément la thèse que l’ethnie hutu a réagi de façon incontrôlée à l’immense choc dans la tension qui sévissait suite à la série d’assassinats de leaders hutu ainsi que l’attentat contre les deux présidents hutu du Rwanda et du Burundi, le 6 avril 1994. Après quatre années de guerre contre les envahisseurs tutsi du RPA, et l’infiltration de presque tous les groupements tutsi, n’est-il pas pensable que la réaction et les tueries réciproques soient causées par une peur profonde et la volonté d’autodéfense de la population hutu23?

Le Tribunal n’accusera pas le Président Museveni pour avoir déployé au Rwanda 7 bataillons de la NRA en février 1993. Les soldats du FPR/NRA ont lancé des attaques meurtrières contre les régions de Ruhengeri et Byumba tuant environ 40.000 civils dont des femmes et des enfants, créant un exode de près d’un million de réfugiés24. Le mandat du Tribunal, limité comme nous l’avons indiqué, ne peut pas juger les non-citoyens Rwandais pour des actes commis hors du Rwanda. Le Président Museveni n’était certainement pas au Rwanda en février 1993. Par ailleurs, avec ce mandat limité à l’année 1994, le Tribunal ne peut pas juger les événements qui se sont passés par exemple en 1993 ou en 1995. Il ne peut pas poursuivre les éléments du FPR/RPA de crimes commis pendant la guerre ou après la guerre25. Cela revient à l’institutionnalisation de l’impunité qui peut nuire à toute attente de réconciliation et de reconstruction du Rwanda.

Conclusion-perspectives

Au moment où nous rédigeons cet article (septembre/octobre 1995), les perspectives sont extrêmement sombres pour les deux millions de réfugiés hutu qui attendent dans les camps du Zaïre et ailleurs. Ils craignent de retourner chez eux où ils seraient confrontés aux massacres et à la perte de leurs biens au bénéfice de nouveaux maîtres tutsi. Le 28 août, le Premier Ministre Faustin Twagiramungu et trois autres ministres hutu du gouvernement FPR ont été limogés, effaçant ainsi toute apparence de représentation hutu dans l’administration FPR. Amnistie Internationale a exprimé son inquiétude à propos des membres du gouvernement, en particulier le Premier Ministre Faustin Twagiramungu, qui critiquait ouvertement les meurtres délibérés et arbitraires commis par les éléments de la APR26. Ce problème peut être assimilé à celui des Palestiniens; ce peuple sera laissé dans un état d’insécurité totale exilé de son pays durant plusieurs années à venir. Le Conseil de Sécurité a suspendu l’embargo des armes contre le régime FPR avec le soutien actif des États-Unis. Le président Museveni de l’Ouganda a promis d’intervenir si les Hutu tentaient de reprendre le pouvoir militairement27.

Les militants des droits de l’homme, juristes et autres, doivent se poser des questions importantes. Ne serait-il pas prudent d’éviter le piège d’accepter de prétendues « vérités » établies par les pouvoirs dominants? N’est-ce pas dangereux que les Organisations Non Gouvernementales (ONG) financées par les États acceptent complaisamment les directives des gouvernements et leur servent ainsi de propagandistes sans avoir mené leurs propres investigations? Les campagnes des Droits de l’Homme peuvent être facilement manipulées et risquent d’entraîner des conséquences désolantes. Human Rights Watch accuse aujourd’hui la France de fournir des armes aux Hutu en exil au Zaïre alors qu’il n’a jamais condamné l’invasion armée du Rwanda en octobre 1990. A notre connaissance, aucune organisation des droits de l’homme des pays du Nord n’a condamné l’invasion armée du Rwanda à partir de l’Ouganda. Ces organisations prennent-elles sérieusement en compte les traités africains des droits de l’homme qui, comme nous l’avons vu, reconnaissant, non seulement les droits individuels et collectifs mais aussi les obligations des États à prévenir les invasions armées de leurs pays d’origine par des réfugiés résidant dans les pays frontaliers ? Prennent-elles en considération les principes de Vienne par lesquels tous les Droits de l’Homme constituent un tout inséparable ? La plupart de ces organisations considèrent le FPR et la population tutsi comme des victimes et les Hutu comme des auteurs du génocide. Aucune question n’est posée à propos de l’invasion du FPR. Peu d’organisations des droits de l’homme se posent des questions à propos des actions unilatérales du Conseil de Sécurité dans la création des Tribunaux internationaux en violation des principes fondamentaux du droit international. Les organisations des droits de l’homme semblent avoir oublié les principes de Vienne et les principes de Nuremberg. Elles oublient que la planification de la guerre et la violation de la souveraineté nationale sont des actes reconnus comme les plus graves violations des droits de l’homme. En limitant les droits de l’homme pendant la guerre au champ étroit du droit international humanitaire, elles acceptent le modèle mis en place par les quelques États qui contrôlent le Conseil de Sécurité.

J’invite les organisations et les militants des droits de l’homme, les juristes de ces organisations y compris l’Association Américaine des Juristes, d’entreprendre une réflexion profonde sur ces problèmes. Il est de notre devoir d’aider à résoudre les problèmes au lieu de les aggraver. Le droit international de la personne doit évoluer et se préoccuper des causes des conflits. Elle ne doit pas s’allier aveuglément aux puissants et aux riches contre les faibles et les laissés pour compte. Le renforcement des principes du droit international constitue un prérequis pour éviter dans le futur des crises comme celle du Rwanda. Nous espérons que le Tribunal pour le Rwanda dans sa forme actuelle ne siégera pas. Le Kenya, en effet, a courageusement décidé de ne pas coopérer avec le Tribunal tel qu’il est constitué aujourd’hui parce qu’il ne s’attaque pas aux causes de la crise, notamment l’invasion du Rwanda à partir de bases ougandaises et l’assassinat des Présidents rwandais et burundais le 6 avril 1994. Le Président Daniel Arap Moi a déclaré que quiconque viendra au Kenya donner une convocation sera arrêté sur le champ28.

Toute solution à la crise du Rwanda doit être politique. Même s’il siège, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda poursuivra uniquement les perdants de la guerre, la majorité hutu du Rwanda. Il protégera les Tutsi responsables de crimes, soutiendra le pouvoir en place au Rwanda et institutionnalisera l’impunité des Tutsi criminels. Aucune solution politique fondée sur la vérité et la justice ne sera trouvée. Si la communauté internationale a un rôle à jouer dans la reconstruction du Rwanda, elle doit observer la neutralité et soutenir la poursuite des crimes commis par les deux belligérants. Un nouveau mandat devrait s’étendre à l’examen des causes du conflit, y compris l’invasion du Rwanda à partir de l’Ouganda en octobre 1990; il ne devrait pas être limité aux violations du droit international humanitaire. Un Tribunal criminel indépendant dont le mandat est de juger et de punir les individus des deux côtés du conflit serait une alternative à l’actuel Tribunal du Conseil de Sécurité.

John Philpot29
NOTES

1. Rwanda, Les violations des droits de l’homme par le FPR/APR. Plaidoyer pour une enquête approfondie, S. Desouter, F. Reyntjens, Université d’Anvers, Institut de Politique de Gestion du Développement, Centre d’Études de la Région des Grands Lacs d’Afrique Centrale, Working Paper, Anvers, juin 1995.

2. Beaucoup de nos commentaires à propos de la structure du Tribunal sur le Rwanda sont tirés d’études de l’Association Américaine des Juristes sur le Tribunal Pénal sur l’ex-Yougoslavie qui l’a précédé. L’Association américaine de juristes a déjà rendu public ses critiques, voir : « Droits de l’Homme, Ne crée pas un tribunal de Nuremberg qui veut », Journal de Genève, June 14, 1993. et Alejandro Teitelbaum, Representant de l’AAJ auprès des Nations Unies à Genève: 49th Period of Sessions of the Human Rights Commission, February 1993, Thème 11. E/CN.4/1993/SR.44/Add.1 p. 12 ss.

3. Paragraphe 1 de la Résolution 955 du Conseil de Sécurité, 8 novembre, 1994.

4. Lettre S/1194/1125 de Boutros BOUTROS-GHALI, le 4 octobre 1994, en annexe, Rapport préliminaire de la Commission indépendante des Experts suivant la résolution 935 du Conseil de Sécurité, par.148 (1994).

5. Nos sources pour ce bref historique sont:
a) L’article de l’ICPCRIA (International Centre for Peace and Reconciliation Initiative for Africa), Prof. Agola Auma-Osolo, 25 mars 1995 « The Rwanda catastrophe: Its Actual root-Cause and Remedies to Pre-Empt a Similar Situation in Rwanda »
b) Chronologie des principaux événements précurseurs de la tragédie rwandaise d’avril 1994, Cercle Rwandais de Réflexion (CRR) Document N 0152, Avril 1995.
c) « Physionomie de la guerre entre le FPR et le Rwanda, quelques éléments explicatifs du conflit », Dr Joseph KALINGANIRE, Paix et démocratie, N:000 mars 1993
d) « Rwanda, Les violations des droits de l’homme par le FPR/APR. Plaidoyer pour une enquête approfondie, S.Desouter, F.Reyntjens, Université d’Anvers, Institut de Politique de Gestion du Développement, Centre d’études de la région des Grands-Lacs d’Afrique Centrale, Working Paper, Anvers, juin 1995.

6. Auma-Osolo, supra, p.25. The RPF is the virtual creation of President Museveni of Uganda. The RPF and the Ugandan Resistance Army mirror each other. Their joint efforts suceeded in the overthrow of President Milton Obote in 1985.

7. Auma-Osolo supra p.33. Ces chiffres sont similaires à ceux du recensement de 1978 confirmés par la FNUAP (Fonds des Nations Unies pour les problèmes de population) qui indiquaient que 9.8% de la population étaient des Tutsi contre 89,8% de Hutu.

8. Le terme « phobia » a été utilisé par Auma-Osolo, supra.

9. Le FPR a accusé les extrémistes hutu d’être responsables de l’attentat. Dans Africa International, n°272, mai 1994, Marie-Roger Biloa donne un argument convaincant tenant les Belges, les États-Unis et l’Ouganda comme responsables. Africa international, « Rwanda/Dossier, La conspiration » p.14.

10. Article 1 de l’annexe à la résolution 955 du Conseil de Sécurité, 8 novembre, 1994.

11. Le mandat de la Commission d’experts accordé par le Conseil de Sécurité le 1er juillet 1994 (Résolution 935) était limité au droit humanitaire. La Commission elle-même a décidé de se limiter à la période du 6 avril 1994 au 15 juillet 1994.

12. International dimensions of Humanitarian Law, Henry Dunant Institute – Geneva, Unesco, Pairs, Martinius Hijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1988.

13. Article 1 paragraphe 1

14. Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Résolution 1514 (XV) de l’assemblée générale en date du 14 décembre 1960.

15. Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, art.III. La charte de l’OUA a été signée à Addis Abéba le 25 mai 1963. Elle est entré en vigueur le 13 septembre 1963.

16. OAU Convention Governing The Specific Aspects of Refugee Problems in Africa. Adopted by the Assembly of Heads of State and Government at its Sixth Ordinary Session (Addis Ababa, 10 September, 1969. Entrée en vigueur le 20 June 1974.g2

17. La Charte des droits de l’homme et des peuples a été adoptée par la 18ème Assemblée des Chefs d’États et des Gouvernements de l’Organisation de l’Unité Africaine le 27 juin 1981 à Naïrobi au Kenya. Elle est entrée en vigueur en Octobre 1986.

18. Yearbook of the International Law Commission [1950], Vol.II. p.374-378.(traduction du texte en anglais.)

19. Desouter, Reyntjens, supra.

20. Biloa, supra.

21. Lettre de Boutros Boutros-Ghali S/1194/1125, le 1er octobre 1994, en annexe, Rapport préliminaire de la Commission indépendante des experts en accord avec la Résolution 935 (1994), par.148 du Conseil de Sécurité.

22. « Des milliers de Hutus massacrés au Rwanda », Libération, 1 et 2 Octobre 1994.

23. Cette hypothèse est avancée par Auma-Osolo, supra.

24. UDC Newsletter, Vol.3, n°4 Avril 1993. UDC: Uganda Democratic Coalition.

25. Desouter, Reyntjens, supra. et la lettre de Boutros-Boutros Ghali S/1194/1125, 1 octobre 1994.

26. Amnesty International News Service: Internet. Rwanda: les Droits de l’Homme sont la cause principale des tensions parmi les membres du gouvernement rwandais. Sender Amnesty International@io.org.

27. Résolution 1011. L’embargo a été suspendu jusqu’au 1 septembre 1996. Voir aussi « L’embargo sur les armes au Rwanda suspendu », La Presse, Montréal, 27 août 1995.

28. Reuters, 9 octobre 1995, Nicholas Kotch. La Gazette de Montréal, 6 octobre 1995.

29. Traduit de l’anglais par Eugène SHIMAMUNGU et Virginie DJOMKUO-TCHAPDA et révisé par l’auteur. L’auteur est Secrétaire Général de l’Association Américaine des Juristes (AAJ). Il est procureur à Montréal (Québec) à la Défense Criminelle et fut membre du Jury du Tribunal International pour les Crimes de Guerre à New York (28-29 Février 1992). Les opinions exprimées dans cet article (original en anglais) n’engagent que son auteur. La version espagnole a été publiée dans la revue de l’Association américaine de juristes, Año 6 -N°: 1. Copies des versions espagnole et anglaise de ce texte sont disponible auprès de l’auteur. Il peut être contacté au 300 Léo Pariseau, suite 2201, Montréal, Québec, Canada H2W 2N1. Tél: 514 982 0144. Fax: 514 982 0149.(courrier électronique: philpaaj@citenet.net)